ERP,PREVENTIONNISTE.COM,Reglement du 25 juin 1980 CONSTRUCTION
 
 
Etablissements spéciaux
PS

Article T 25 : Domaine d'application

§ 1. En application de l'article DF 3, doivent être désenfumées les salles d'une superficie supérieure à :

- 100 mètres carrés en sous-sol ;
- 300 mètres carrés en rez-de-chaussée ou en étage.

Les escaliers, à l'exception de ceux visés à l'article T 19 (§ 1), et les circulations horizontales encloisonnés doivent être désenfumés ou mis à l'abri des fumées.

§ 2. (Arrêté du 2 février 1993, art. 3.) " Dans le cas d'un établissement équipé d'un système de sécurité incendie de catégorie A, visé à l'article T 49, le désenfumage, à l'exception du désenfumage naturel des escaliers, doit être commandé par la détection automatique d'incendie. "

§ 3. Les locaux visés à l'article T 13 peuvent être désenfumés, après avis de la commission de sécurité, s'ils comportent des risques d'incendie associés à un potentiel calorifique (ou fumigène) important.

AVERTISSEMENT
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