Article T 25 : Domaine d'application
§ 1.
En application de l'article DF
3, doivent être désenfumées les salles d'une superficie
supérieure à :
-
100 mètres carrés en sous-sol ;
- 300 mètres carrés en rez-de-chaussée ou en étage.
Les escaliers, à l'exception de ceux visés à l'article T
19 (§ 1), et les circulations horizontales encloisonnés
doivent être désenfumés ou mis à l'abri des fumées.
§ 2.
(Arrêté du 2 février 1993, art. 3.) " Dans le cas d'un établissement
équipé d'un système de sécurité incendie de catégorie A, visé
à l'article T
49, le désenfumage, à l'exception du désenfumage naturel
des escaliers, doit être commandé par la détection automatique
d'incendie. "
§ 3.
Les locaux visés à l'article T
13 peuvent être désenfumés, après avis de la commission
de sécurité, s'ils comportent des risques d'incendie associés
à un potentiel calorifique (ou fumigène) important.